Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre V : RECOURS À DES PERSONNES QUALIFIÉES ET PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS›Sect. Section 2 : Prélèvement d'échantillons›§ Sous-section 1 : Dispositions relatives à la vérification des marchandises prévue par le code des douanes de l'Union avant la mainlevée des marchandises

Art. R425-10

En vigueur depuis le 1 mai 2026
La restitution des échantillons est réalisée aux frais du déclarant. Le délai mentionné au paragraphe 1 c de l'article 198 du code des douanes de l'Union est de trente jours.
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