Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre V : RECOURS À DES PERSONNES QUALIFIÉES ET PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS›Sect. Section 2 : Prélèvement d'échantillons›§ Sous-section 2 : Dispositions relatives à la vérification des marchandises prévue par le code des douanes

Art. R425-12

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Tout prélèvement d'échantillons effectué en application du présent paragraphe est réalisé en la présence du propriétaire, du détenteur de la marchandise ou de l'objet, ou d'un représentant de l'un d'eux. A défaut, il est effectué en présence d'une personne requise par les agents de l'administration des douanes et n'appartenant pas à cette administration. Lorsque le prélèvement intervient au cours d'une visite réalisée sur le fondement des articles L. 423-6 à L. 423-25 en l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, le prélèvement a lieu en présence des deux témoins requis par l'officier de police judiciaire ou par l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale dans les conditions prévues à l'article L. 423-14.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r425-12

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