Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre V : RECOURS À DES PERSONNES QUALIFIÉES ET PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS›Sect. Section 2 : Prélèvement d'échantillons›§ Sous-section 1 : Dispositions relatives à la vérification des marchandises prévue par le code des douanes de l'Union avant la mainlevée des marchandises
Art. D425-9
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les échantillons ou les documents en tenant lieu sont placés sous scellés et revêtus d'une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
1° La référence de la déclaration en douane portant sur les marchandises contrôlées ;
2° Les nom, prénom, raison sociale et adresse du déclarant ou, le cas échéant, de son représentant, ainsi que sa signature ;
3° Le cas échéant, la mention du défaut ou du refus de la présence du déclarant ou de son représentant ;
4° Le lieu ainsi que la date et l'heure du prélèvement ;
5° La nature de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ;
6° Le numéro d'ordre de l'échantillon ou du document ;
7° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne ayant effectué le prélèvement ;
8° Les nom, prénom et qualité de l'agent de l'administration des douanes ayant effectué le prélèvement ou y ayant assisté, ainsi que sa signature.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-d425-9