Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre V : RECOURS À DES PERSONNES QUALIFIÉES ET PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS›Sect. Section 2 : Prélèvement d'échantillons›§ Sous-section 1 : Dispositions relatives à la vérification des marchandises prévue par le code des douanes de l'Union avant la mainlevée des marchandises

Art. R425-4

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsqu'il est fait appel à un expert pour prélever les échantillons conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 239 et du paragraphe 3 de l'article 240 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, celui-ci est désigné en application des dispositions de l'article L. 425-1.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r425-4

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