Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre Ier : DROIT DE COMMUNICATION
Art. R421-3
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application de l'article L. 421-7, le procureur de la République compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-r421-3