Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre V : RECOURS À DES PERSONNES QUALIFIÉES ET PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS›Sect. Section 2 : Prélèvement d'échantillons›§ Sous-section 1 : Dispositions relatives à la vérification des marchandises prévue par le code des douanes de l'Union avant la mainlevée des marchandises
Art. R425-2
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour effectuer la vérification des marchandises prévue par le code des douanes de l'Union, les agents de l'administration des douanes peuvent, avant la mainlevée des marchandises et en présence du déclarant, prélever ou faire prélever quatre échantillons de la marchandise.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-r425-2