Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre V : RECOURS À DES PERSONNES QUALIFIÉES ET PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS›Sect. Section 2 : Prélèvement d'échantillons›§ Sous-section 1 : Dispositions relatives à la vérification des marchandises prévue par le code des douanes de l'Union avant la mainlevée des marchandises
Art. R425-3
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsqu'une marchandise de même espèce déclarée comporte des différences de qualité, il peut être prélevé autant de séries de quatre échantillons qu'il y a de qualités différentes.
Chaque échantillon peut être constitué de plusieurs articles dont les quantités n'excèdent pas celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou l'expertise.
Lorsqu'une marchandise, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de sa trop faible quantité, ne peut faire l'objet d'un prélèvement de quatre échantillons, les agents de l'administration des douanes prélèvent ou font prélever quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier la marchandise contrôlée ou la totalité de la marchandise ou de l'objet qui constitue alors un seul et unique échantillon.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-r425-3