Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre V : RECOURS À DES PERSONNES QUALIFIÉES ET PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS›Sect. Section 2 : Prélèvement d'échantillons›§ Sous-section 2 : Dispositions relatives à la vérification des marchandises prévue par le code des douanes

Art. R425-16

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou de l'objet ou au représentant de l'un d'eux, à leur demande et à leurs frais, sauf dans les cas suivants : 1° Lorsque les échantillons ont été détruits par l'analyse ou l'examen ; 2° Lorsque les échantillons sont conservés par l'administration des douanes aux fins d'un examen complémentaire, d'un recours ou d'une procédure judiciaire. Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux ne sollicite pas la restitution des échantillons, l'administration des douanes peut leur demander de retirer les échantillons restants dans un délai de trente jours qui court à compter de cette demande. A l'expiration de ce délai et faute de récupération des échantillons, ceux-ci sont détruits par l'administration des douanes.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r425-16

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