Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VI : POUVOIR D'IMMOBILISATION DES BIENS À DOUBLE USAGE

Art. R426-8

En vigueur depuis le 1 mai 2026
A l'expiration du délai mentionné à l'article L. 426-8 et en l'absence de décision du ministre chargé de l'industrie de soumettre leur transit à autorisation, les marchandises sont restituées au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou à leur représentant. La restitution est constatée par procès-verbal dans les conditions prévues à l'article L. 443-7. Une copie de ce procès-verbal est adressée au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou à leur représentant.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r426-8

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