Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION›Chapitre Chapitre II : CONFISCATION DES MARCHANDISES SAISIES

Art. R632-1

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application des dispositions de l'article L. 632-2, lorsqu'une juridiction est susceptible de prononcer la confiscation d'un bien sur lequel une personne autre que le prévenu dispose d'un droit de propriété, que ce titre est connu ou que cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure, le ministère public ou l'administration des douanes avise celle-ci par tout moyen de la date d'audience, au moins dix jours avant celle-ci. Le délai de dix jours mentionné au premier alinéa n'est pas applicable si la juridiction est saisie selon la procédure de comparution immédiate. Il n'y a pas lieu d'aviser la personne mentionnée au premier alinéa de la date d'audience lorsque celle-ci est convoquée comme témoin devant la juridiction. Dans ce cas, lors de son audition, le président lui rappelle qu'elle peut formuler des observations sur la peine de confiscation qui est susceptible d'être prononcée.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r632-1

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