Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION›Chapitre Chapitre Ier : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES›Sect. Section unique : Échantillonnage en vue de la destruction avant jugement de marchandises saisies

Art. R631-3

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les échantillons prélevés sont revêtus d'une étiquette d'identification portant les mentions suivantes : 1° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement est réalisé, lorsque le prélèvement n'est pas effectué dans les locaux de l'administration ; 2° La dénomination de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ou celle qui paraît pouvoir lui être attribuée ; 3° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ; 4° La date et l'heure du prélèvement ; 5° Les nom, prénom et qualité des agents ayant réalisé le prélèvement ainsi que leur signature.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r631-3

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