Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre Ier : POURSUITES›Chapitre Chapitre III : TRANSACTION›Sect. Section 1 : Modalités de transaction

Art. R613-5

En vigueur depuis le 1 mai 2026
La proposition de transaction est remise ou adressée à l'auteur de l'infraction par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception. S'il accepte la proposition de transaction, l'auteur de l'infraction remet ou adresse la transaction signée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de sa réception par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception par l'administration. Le cas échéant, la signature de la transaction vaut preuve de sa réception. A défaut, la proposition de transaction est réputée refusée.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r613-5

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