Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION›Chapitre Chapitre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION›Sect. Section 2 : Usage, cession et destruction de marchandises confisquées ou abandonnées par transaction

Art. R633-3

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les ventes mentionnées aux articles L. 633-7 et R. 633-2 sont effectuées par le comptable public dans le ressort duquel elle a lieu ou par les agents spécialement désignés par le directeur régional des douanes. Ces agents peuvent recourir à des commissaires de justice ou à des courtiers de marchandises assermentés mentionnés à l'article L. 131-12 du code de commerce.
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