Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre IV : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES À LA COMMISSION DE CERTAINES INFRACTIONS AU MOYEN D'UN RÉSEAU DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. R641-1

En vigueur depuis le 1 mai 2026
L'habilitation prévue aux articles L. 642-1, L. 642-2, L. 643-1 et L. 643-2 est délivrée aux agents de l'administration des douanes mentionnés à ces articles par le directeur interrégional des douanes et droits indirects de leur lieu d'affectation ou, lorsqu'ils sont affectés à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, par le directeur de ce service. Pour l'application du premier alinéa, le directeur interrégional des douanes et droits indirects et le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières peuvent déléguer leur signature aux agents ayant au moins le grade de directeur des services douaniers ou un grade équivalent.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r641-1

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