Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre IV : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES À LA COMMISSION DE CERTAINES INFRACTIONS AU MOYEN D'UN RÉSEAU DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE›Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERMÉDIAIRES

Art. R642-2

En vigueur depuis le 1 mai 2026
L'avis motivé prévu à l'article L. 642-2 comporte, outre le visa de cet article, les informations suivantes : 1° La référence de la demande mentionnée à l'article L. 642-1 ; 2° Le constat de l'absence de réponse à cette demande ou les motifs pour lesquels la réponse a été considérée comme insuffisante ; 3° La description du ou des contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l'article L. 642-1 ; 4° La qualification des infractions constatées par les agents de l'administration des douanes ; 5° Les motifs pour lesquels les services de communication au public en ligne ou le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages concernés ont constitué le moyen de commettre l'infraction ; 6° Le délai imparti à l'intermédiaire pour répondre, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures et qui court à compter de la réception de l'avis motivé ; 7° La mention des délais et des voies de recours ouverts à l'intermédiaire.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r642-2

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