Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS›Titre Titre IV : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES À LA COMMISSION DE CERTAINES INFRACTIONS AU MOYEN D'UN RÉSEAU DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE›Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERMÉDIAIRES

Art. R642-1

En vigueur depuis le 1 mai 2026
La demande mentionnée à l'article L. 642-1 comporte, outre le visa de cet article, les informations suivantes : 1° La description et la localisation du ou des contenus qui ont constitué le moyen de commettre l'une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article L. 642-1 ; 2° La qualification des infractions constatées par les agents de l'administration des douanes ; 3° Les motifs qui conduisent à considérer que ces infractions ont été commises au moyen du ou des contenus mentionnés au 1° ; 4° Le délai imparti à l'intermédiaire pour répondre, qui ne peut être inférieur à trois jours et qui court à compter de la réception de la demande.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-r642-1

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