Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Sect. Section 3 : Souscription de la déclaration›§ Sous-section 2 : Dispositions propres aux déclarations souscrites auprès de l'administration fiscale
Art. A161-14
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
La souscription de la déclaration est réputée intervenir à la date du paiement lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° La déclaration est souscrite selon l'un des procédés mentionnés à l'article A. 161-13 ;
2° L'imposition déclarée est acquittée ultérieurement dans les conditions mentionnées à l'article A. 171-2 et au plus tard à l'échéance déclarative.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-a161-14