Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Tarif de pollution sonore
Art. A421-70
En vigueur depuis le 30 juil. 2026
Lorsque l'autorité compétente décide, conformément à l'article L. 421-231, de prévoir un tarif de pollution sonore identique pour tous les véhicules, sans différencier selon les catégories fiscales mentionnées à l'article A. 421-67 ni tenir compte de la localisation des axes traversés en zone suburbaine ou interurbaine, le tarif de pollution sonore s'applique dans la limite du tarif maximal le moins élevé prévu par ce même article.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-a421-70