Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES›Sect. Section 4 : Taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

Art. A453-18

En vigueur depuis le 20 juin 2025
Le taux mentionné au 2° de l'article L. 453-40 est fixé à 0,46 %.
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