Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VII : PAIEMENT DE L'IMPÔT›Chapitre Chapitre III : RÉGIMES DE MUTUALISATION DU PAIEMENT›Sect. Section unique : Mutualisation du paiement des impositions sur les biens et services relevant de la déclaration commune›§ Sous-section 2 : Conditions de la mutualisation
Art. D173-8
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Peuvent relever d'un même payeur unique de référence les redevables qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le payeur unique de référence est l'un de ces redevables ;
2° Ils sont contrôlés, directement ou indirectement et de manière continue, par le payeur unique de référence ;
3° Ils ouvrent et clôturent leurs exercices comptables aux mêmes dates.
Par dérogation au 2°, le payeur unique de référence peut être un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale ayant opté pour le régime mentionné au cinquième alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts lorsque les autres redevables sont l'ensemble des banques, caisses et sociétés mentionnées à ce même alinéa qui remplissent les conditions prévues par l'article D. 173-7.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-d173-8