Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VII : PAIEMENT DE L'IMPÔT›Chapitre Chapitre III : RÉGIMES DE MUTUALISATION DU PAIEMENT›Sect. Section unique : Mutualisation du paiement des impositions sur les biens et services relevant de la déclaration commune›§ Sous-section 2 : Conditions de la mutualisation

Art. D173-9

En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Pour l'application de l'article D. 173-8, une personne est réputée en contrôler une autre lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie : 1° Elle détient cumulativement plus de 50 % des droits de vote et plus de 50 % des droits financiers de l'autre personne. Le droit de vote s'entend du droit de tout associé de participer aux décisions collectives et le droit financier s'entend de celui conférant un droit dans la distribution des bénéfices et réserves ; 2° Elle détient plus de 50 % des droits à l'assemblée générale des membres d'un groupe auquel appartiennent les deux personnes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044595989#art-d173-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil