Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VII : PAIEMENT DE L'IMPÔT›Chapitre Chapitre III : RÉGIMES DE MUTUALISATION DU PAIEMENT›Sect. Section unique : Mutualisation du paiement des impositions sur les biens et services relevant de la déclaration commune›§ Paragraphe 2 : Fin de la mutualisation
Art. D173-14
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
La mutualisation cesse le premier jour du mois au cours duquel intervient l'un des événements suivants :
1° Le payeur unique de référence cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article D. 173-7 ou, sous réserve du premier alinéa de l'article D. 173-19, cesse son activité ;
2° Le payeur unique de référence est le seul redevable éligible à la mutualisation ;
3° Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article D. 173-8, l'un des redevables renonce à la mutualisation ou ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article D. 173-7 ou au 3° de l'article D. 173-8.
Le payeur unique de référence en informe la direction des grandes entreprises en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques au plus tard le 24 du mois qui suit la cessation de la mutualisation.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-d173-14