Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : ÉNERGIES›Sect. Sous-Paragraphe 5 : Tarifs applicables aux autres installations nucléaires de base et aux usines de conversion en hexafluorure d'uranium›§ Paragraphe 2 : Constatation de la taxe
Art. D322-54
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
La constatation de la taxe prévue à l'article L. 322-62 est effectuée sur support papier adressé au redevable par lettre recommandée avec avis de réception aux échéances déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-d322-54