Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules›§ Paragraphe unique : Tiers collecteurs des taxes sur l'immatriculation des véhicules

Art. D421-33

En vigueur depuis le 1 janv. 2025
La convention d'agrément mentionnée au 3° de l'article R. 421-29 détermine les obligations du tiers et les conditions dans lesquelles l'agrément peut faire l'objet d'un retrait ou d'une suspension. Elle est conforme à un modèle type établi par la direction générale des finances publiques.
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