Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules›§ Paragraphe unique : Tiers collecteurs des taxes sur l'immatriculation des véhicules

Art. R421-29

En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules remplit les conditions suivantes : 1° Il est un professionnel de l'automobile habilité en application de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la route ; 2° Il est agréé par la direction générale des finances publiques ; 3° Il conclut une convention d'agrément avec l'Etat ; 4° Il réalise pour le redevable la demande du certificat d'immatriculation.
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