Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Sous-Paragraphe 4 : Modulations géographiques›§ Sous-section 3 : Constatation des taxes
Art. D421-78
En vigueur depuis le 30 juil. 2026
Les redevables n'ayant pas conclu de contrat avec l'un des prestataires de service européen de télépéage mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ont accès à l'état récapitulatif des trajets taxés et au détail de la tarification retenue par le biais de la plateforme électronique depuis laquelle ils ont souscrit la déclaration prévue à l'article L. 421-256.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-d421-78