Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre III : NAVIGATIONS›Sect. Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel›§ Sous-section 2 : Constatation de la taxe

Art. D423-7

En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Le redevable informe le service de gestion de l'éligibilité de l'engin flottant à la minoration mentionnée à l'article L. 423-21 et justifie, par l'envoi du document mentionné à l'article D. 423-8, du respect de la condition prévue au 2° du même article L. 423-21 au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe est intervenue. Toutefois, la société de crédit-bail qui a obtenu l'autorisation prévue à l'article D. 423-12 est dispensée de l'envoi du document justificatif et conserve ce dernier jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 5112-1-25 du code des transports.
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