Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre III : NAVIGATIONS›Sect. Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel›§ Sous-section 2 : Constatation de la taxe
Art. D423-8
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Le respect de la condition prévue au 2° de l'article L. 423-21 peut être justifié par tout document probant qui comporte les informations suivantes :
1° La date et le lieu d'émission de ce document ;
2° Le nom et le numéro d'identification de l'engin taxable ;
3° Le nom complet du ou des propriétaires, ou à défaut, du ou des locataires en crédit-bail, au cours de l'année précédente ;
4° La date du stationnement en Corse.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-d423-8