Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ETABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS›Sect. Section 2 : Taxe sur les spectacles vivants›§ Paragraphe 1 : Catégorisation des spectacles

Art. D452-10

En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Les spectacles relevant du 1° de l'article L. 452-15 sont : 1° Les drames, tragédies, comédies et vaudevilles ; 2° Les opéras et opérettes ; 3° Les ballets classiques, modernes et de danse contemporaine ; 4° Les mimes et spectacles de marionnettes ; 5° Lorsqu'ils sont représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé : a) Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ; b) Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas des 1° et 2° de l'article D. 452-11.
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