Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre V : EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS, DROITS ET RESEAUX›Sect. Section 6 : Taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique›§ Sous-section 2 : Personnes soumises aux obligations fiscales, constatation et paiement de la taxe
Art. D455-17
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
L'Agence nationale des fréquences mentionnée à l'article L. 97-1 du code des postes et des communications électroniques constate les coûts mentionnés à l'article L. 455-50 le 31 décembre de l'année civile concernée.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-d455-17