Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre V : EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS, DROITS ET RESEAUX›Sect. Section 6 : Taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique›§ Sous-section 1 : Montant de la taxe

Art. R455-13

En vigueur depuis le 1 janv. 2025
La fraction des brouillages réputée imputable à un détenteur d'autorisation mentionnée à l'article L. 455-51 est égale à la somme des fractions imputables aux autorisations qu'il détient déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 455-14.
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