Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT›Chapitre Chapitre II : RÉGIME SIMPLIFIÉ DE DÉCLARATION›Sect. Section 2 : Conditions du régime
Art. L162-9
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2027
Au cours de l'exercice :
1° Aucun procès-verbal de flagrance fiscale au sens de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales n'est dressé à l'encontre du déclarant ;
2° Le déclarant n'exerce aucune activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du même livre.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l162-9