Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VII : PAIEMENT DE L'IMPÔT›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. L171-2
En vigueur depuis le 1 mars 2026 jusqu'au 1 janv. 2027
Les montants dus au titre des impositions constatées par déclaration sont acquittés par le déclarant lors du dépôt de cette dernière. Toutefois, lorsque cette déclaration est la déclaration en douane, l'acquittement intervient dans les conditions prévues par les dispositions régissant les droits de douane.
Les montants dus au titre des impositions qui ne sont pas constatées par déclaration sont acquittés aux échéances déterminées par décret, au plus tard à la fin de l'année qui suit la constatation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l171-2