Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Sect. Section 3 : Montant de l'accise›§ Sous-section 2 : Consommation dans le cadre de certaines relations internationales

Art. L311-10

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2027
Peuvent être exonérés de l'accise, dans les conditions prévues par les conventions qui s'y rapportent, les produits consommés dans les conditions suivantes : 1° Par les organismes internationaux reconnus par la France et par leurs membres ; 2° Dans le cadre des accords internationaux autorisés en application de l'article 396 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa rédaction en vigueur.
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