Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Sect. Section 3 : Montant de l'accise›§ Sous-section 1 : Consommation dans les territoires tiers

Art. L311-7

En vigueur depuis le 13 févr. 2023
Sont exonérés les produits qui sortent d'un régime de suspension de l'accise dans l'une des conditions suivantes : 1° Ils quittent le territoire de taxation à destination d'un territoire tiers ; 2° Ils sont placés sous le régime du transit externe au sens de l'article 226 du code des douanes de l'Union.
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