Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Sect. Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales›§ Paragraphe 5 : Dispositions particulières en cas d'irrégularité
Art. L311-32
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
En cas d'irrégularité au sens de l'article L. 311-24 est également redevable toute personne qui y a participé.
Si l'irrégularité intervient lors du mouvement d'un produit en suspension de l'accise, le premier alinéa n'est applicable qu'aux personnes qui ont connaissance, ou auraient raisonnablement dû avoir connaissance, du caractère irrégulier de la sortie du régime.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l311-32