Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Sect. Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales›§ Sous-section 2 : Représentants fiscaux
Art. L311-35
En vigueur depuis le 13 févr. 2023
Toute personne qui réalise, à destination du territoire de taxation, une vente à distance au sens de l'article L. 311-21 peut désigner un représentant fiscal, autorisé par l'administration, dans des conditions déterminées par décret.
Les articles L. 152-4 et L. 152-5 s'appliquent à ce représentant.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l311-35