Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Sect. Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales›§ Sous-section 2 : Représentants fiscaux

Art. L311-35

En vigueur depuis le 13 févr. 2023
Toute personne qui réalise, à destination du territoire de taxation, une vente à distance au sens de l'article L. 311-21 peut désigner un représentant fiscal, autorisé par l'administration, dans des conditions déterminées par décret. Les articles L. 152-4 et L. 152-5 s'appliquent à ce représentant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044595989#art-l311-35

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil