Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Sect. Section 6 : Constatation de l'accise›§ Sous-section 2 : Constatation d'une exemption postérieurement à l'exigibilité
Art. L311-38
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Lorsque les conditions d'une exemption sont remplies postérieurement à l'exigibilité de l'accise, le remboursement intervient dans les conditions prévues à l'article L. 153-3.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l311-38