Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Sect. Section 6 : Constatation de l'accise›§ Sous-section 3 : Suivi et gestion des produits
Art. L311-42
En vigueur depuis le 1 mars 2026
Les produits pour lesquels l'accise est devenue exigible dans les cas mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 311-12 peuvent être soumis jusqu'à leur consommation ou leur sortie du territoire de taxation :
1° Pour les produits susceptibles de faire l'objet d'un changement d'utilisation au sens de l'article L. 311-23, à toute mesure de suivi ou de gestion mentionnée à l'article L. 311-39 ;
2° Pour les produits destinés à faire l'objet de ventes en gros, caractérisées par des niveaux quantitatifs minimaux par acquéreur ou destinataire, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 311-39 ;
3° Pour tous les produits, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées au 8° du même article L. 311-39.
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