Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Sect. Section 7 : Paiement de l'accise
Art. L311-43
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Par dérogation à l'article L. 171-2, le paiement de l'accise intervient à des échéances déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et intervenant au plus tard à la fin de l'année civile qui suit la déclaration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l311-43