Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : ÉNERGIES›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Transports

Art. L312-52

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des taxis au sens de l'article L. 3121-1 du code des transports. L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit mentionné au premier alinéa dont relève le gazole.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044595989#art-l312-52

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil