Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : ÉNERGIES›Sect. Sous-Paragraphe 5 : Activités relevant du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union›§ Paragraphe 3 bis : Tarifs réduits applicables aux consommations de certaines administrations publiques
Art. L312-78-2
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules des services d'incendie et de secours.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l312-78-2