Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre IV : TABACS›Sect. Section 3 : Montant de l'accise›§ Paragraphe 1 : Exonération des tabacs non fumés, non prisés ou non mâchés
Art. L314-12
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Sont exonérés de l'accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
1° Poursuivant des fins scientifiques ;
2° Permettant d'évaluer la qualité des produits.
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