Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre IV : TABACS›Sect. Section 3 : Montant de l'accise›§ Paragraphe 1 : Exonération des tabacs non fumés, non prisés ou non mâchés
Art. L314-10
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2027
Sont exonérés de l'accise les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Ils sont dénaturés ;
2° Ils sont utilisés à des fins industrielles ou horticoles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l314-10