Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre IV : TABACS›Sect. Section 1 : Eléments taxables et territoires

Art. L314-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2027
Un produit est susceptible d'être mâché par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques ; 2° Il est conditionné pour la vente au détail ; 3° Il est spécialement préparé pour être mâché.
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