Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre IV : TABACS›Sect. Section 1 : Eléments taxables et territoires

Art. L314-3

En vigueur depuis le 1 mars 2023
Les produits du tabac s'entendent des produits qui contiennent l'une des substances suivantes : 1° Du tabac ; 2° Des substances mélangées au tabac et susceptibles d'être fumées, inhalées après avoir été chauffées, prisées ou mâchées avec le tabac ; 3° Des substances autres que le tabac susceptibles d'être fumées et qui ne sont pas à usage médical.
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