Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre IV : TABACS›Sect. Section 1 : Eléments taxables et territoires

Art. L314-4-1

En vigueur depuis le 1 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2027
Un produit est susceptible d'être inhalé après avoir été chauffé lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est coupé et fractionné ; 2° Il est conditionné pour la vente au détail ; 3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d'un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d'être inhalée par le consommateur final.
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