Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre IV : TABACS›Sect. Section 3 : Montant de l'accise›§ Paragraphe 3 : Calcul de l'accise
Art. L314-21
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Le montant de l'accise, exprimé en euros par unité de taxation, est égal au plus grand des deux montants suivants :
1° La somme des deux termes suivants :
a) Le produit du taux de l'accise par le prix de vente au sens de l'article L. 314-22 ;
b) Le tarif de l'accise ;
2° Le minimum de perception.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l314-21