Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre IV : TABACS›Sect. Section 3 : Montant de l'accise›§ Sous-section 2 : Taux, tarifs et minima de perception
Art. L314-23
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Lorsque le montant d'un tarif, d'un taux ou d'un minima de perception n'est pas précisé, il est nul.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l314-23