Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre IV : TABACS›Sect. Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

Art. L314-31

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Est redevable de l'accise lors du changement mentionné à l'article L. 314-29 la personne redevable de l'accise préalablement devenue exigible pour le même produit. La personne mentionnée à l'article L. 314-29 informe le redevable des produits qu'elle détient dans des conditions déterminées par décret.
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legi/LEGITEXT000044595989#art-l314-31

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